Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 95 ZK

Article 95 ZK

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation de la convention avec le tiers de confiance pour manquements graves

Résumé Le tiers de confiance peut être viré s'il ne respecte pas les règles fiscales ou s'il commet des fraudes ou des escroqueries.

Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques peut résilier la convention s'il constate que le tiers de confiance ou la société dans laquelle il exerce sa profession et, dans ce dernier cas, les dirigeants ou administrateurs ont fait l'objet :

a) De manquements au respect des obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;

b) De pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;

c) D'une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ou taxe ainsi que pour complicité à ces infractions ;

d) De sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d'exercer ;

e) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;

f) De manquements à l'une des obligations stipulées dans la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG.

Avant de prendre sa décision, le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques met le tiers de confiance en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

La décision de résiliation est notifiée au tiers de confiance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est motivée.


Historique des versions

Version 1

Le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques peut résilier la convention s'il constate que le tiers de confiance ou la société dans laquelle il exerce sa profession et, dans ce dernier cas, les dirigeants ou administrateurs ont fait l'objet :

a) De manquements au respect des obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;

b) De pénalités prévues aux articles 1728, 1729, 1730 à 1734 et 1737 du code général des impôts ;

c) D'une condamnation définitive pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1743, 1746 et 1747 du code général des impôts ou pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ou taxe ainsi que pour complicité à ces infractions ;

d) De sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction définitive d'exercer ;

e) D'une amende fiscale prononcée par un tribunal ;

f) De manquements à l'une des obligations stipulées dans la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG.

Avant de prendre sa décision, le directeur départemental ou régional ou le délégataire du directeur général des finances publiques met le tiers de confiance en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

La décision de résiliation est notifiée au tiers de confiance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est motivée.