Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement

Article 286 T

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime fiscal de l'avitaillement des navires et aéronefs

Résumé L'article dit comment gérer et stocker les produits non consommés dans les bateaux et avions, et les réintégrer dans les entrepôts fiscaux à leur retour en France.

I. – Un état des stocks des produits non consommés à bord au cours de la navigation est dressé par la personne responsable des provisions de bord. Cet état des stocks est tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.

II. – Lors du retour du navire ou de l'aéronef sur le territoire métropolitain, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont débarqués et réintègrent soit l'entrepôt fiscal suspensif, soit la zone de mise à bord mentionnée à l'article 286 V. Ils sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

Pour l'avitaillement des aéronefs, le document comporte la référence du ou des documents d'avitaillement et livraisons à emporter ayant accompagné la livraison à bord initiale des produits.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés peuvent ne pas être débarqués des navires, à la condition d'être stockés dans un local fermé à clé et accessible uniquement au personnel désigné par le responsable des provisions de bord.

III. – A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et, à l'issue de chaque navigation, avant la réintégration des produits en entrepôt ou dans la zone de mise à bord, les produits destinés à l'avitaillement du navire ou de l'aéronef sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.

Article 286 U

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Dispositions relatives à l'avitaillement des alcools et tabacs

Résumé Lors de l'avitaillement des navires et aéronefs, les alcools et tabacs doivent être bien fermés et accompagnés d'un document.

Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

Ce document indique le nombre de passagers et de membres d'équipage ainsi que la durée de la navigation.

A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.

Article 286 V

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Stockage des alcools et boissons alcooliques pour l'avitaillement des aéronefs

Résumé Les boissons alcooliques pour les avions peuvent être stockées dans une zone sécurisée de l'aéroport avant d'être mises à bord.

Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et avant mise à bord d'un aéronef, les alcools et boissons alcooliques destinés à l'avitaillement des aéronefs peuvent être stockés dans une zone de mise à bord.

La zone de mise à bord est une zone située dans l'enceinte aéroportuaire, contiguë à l'entrepôt suspensif des droits d'accises et où ces produits sont placés pour être conditionnés avant embarquement.

La zone de mise à bord reçoit les produits destinés à être embarqués à bord des aéronefs ainsi que les produits qui en sont débarqués.

La zone de mise à bord est soumise aux mêmes règles de stockage sécurisé des produits que celles applicables aux entrepôts suspensifs des droits d'accises.

Après chaque navigation aérienne, lorsque les produits réintègrent la zone de mise à bord de l'avitailleur, ils sont obligatoirement embarqués à nouveau pour l'avitaillement de l'aéronef.

Article 286 W

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Suspension ou retrait de l'agrément pour non-respect des dispositions relatives à l'avitaillement

Résumé Si tu ne suis pas les règles, tu peux perdre ton agrément pour vendre ou stocker du tabac.

L'inobservation des dispositions des articles 286 O à 286 V peut entraîner, pour les acheteurs-revendeurs de tabac manufacturé ainsi que pour les entrepositaires agréés, la suspension ou le retrait de leur agrément.