Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 286 U

Article 286 U

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'avitaillement des alcools et tabacs

Résumé Lors de l'avitaillement des navires et aéronefs, les alcools et tabacs doivent être bien fermés et accompagnés d'un document.

Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

Ce document indique le nombre de passagers et de membres d'équipage ainsi que la durée de la navigation.

A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.


Historique des versions

Version 1

Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

Ce document indique le nombre de passagers et de membres d'équipage ainsi que la durée de la navigation.

A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.