Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 275 ter J

Article 275 ter J

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des modifications du contrôle qualité

Résumé Quand un fabricant change son système de contrôle qualité, il doit prévenir l'organisme de contrôle, qui peut suspendre son autorisation pendant deux mois si les règles ne sont pas respectées, et apposer un poinçon spécial.
Mots-clés : contrôle qualité système de contrôle interne organisme de contrôle agréé modification de cahier des charges suspension d'habilitation poinçon de titre législation fiscale

Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges.

L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le jeudi 1 juillet 2004

Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges.

L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts.