Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres

Article 267 octies

La déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts et qui renferme en outre les indications fixées par décrets est établie sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposée à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de cette déclaration reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.

Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.

Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.

Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.

Article 267 nonies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence d’exigence de certificat de jaugeage

Résumé Il n’est pas obligatoire d’avoir un certificat qui prouve le volume dans les récipients utilisés pour produire ou stocker ces boissons lorsqu’on fait une déclaration fiscale.
Mots-clés : Fiscalité Accise Boissons

Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés à la production ou au stockage des vins, cidres, bières et autres produits fermentés soumis à l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services n'est exigé pour des opérations fiscales.