Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 226 bis

Article 226 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction de la taxe sur les immobilisations en cours d'utilisation

Résumé Quand une règle dit que tu peux ou pas récupérer la taxe sur un bien que tu utilises, tu dois payer une partie comme l'article 210 le dit, et tu peux demander une déduction supplémentaire grâce à l'article 226.
Mots-clés : taxe sur la valeur ajoutée déduction fiscale immobilisations réglementation fiscale

Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article 210, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article 226.