Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 242 nonies F

Article 242 nonies F

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Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires en matière d'identification électronique

Résumé Les plateformes de dématérialisation doivent sécuriser les identités électroniques de leurs utilisateurs, sauf exception jusqu'en 2029.

Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.


Historique des versions

Version 2

Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 octobre 2022

Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.