Code général des impôts, annexe II, CGIANII

B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires

Article 242 nonies E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont tenus de proposer les services suivants

Résumé Les opérateurs doivent offrir certains services.

Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont tenus de proposer les services suivants :

1° Permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;

2° Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;

3° Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central ;

4° Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires choisies par leurs destinataires ou au portail public de facturation, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;

5° Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation ;

6° Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :

a) La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;

b) La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;

c) La transmission des informations relatives aux statuts de traitement au portail public de facturation ainsi qu'aux plateformes de dématérialisation partenaires des parties aux transactions ;

7° Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions du II de l'article 289 bis du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;

8° Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 242 nonies F

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Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires en matière d'identification électronique

Résumé Les plateformes de dématérialisation doivent sécuriser les identités électroniques de leurs utilisateurs, sauf exception jusqu'en 2029.

Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :

a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;

b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.