Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 333 J

Article 333 J

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des propriétés non bâties en Guyane

Résumé En Guyane, certaines terres non utilisées par l'État ou les communes ne sont pas évaluées pour l'impôt.

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 4

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 17 janvier 1992

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.