Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 321 sexies

Article 321 sexies

Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

Les entreprises redevables du prélèvement le versent au plus tard à la date d'expiration du délai prévu pour le dépôt de leur déclaration annuelle de résultats.