Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 324

Article 324

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Contribution additionnelle sur les primes d'assurance responsabilité civile des véhicules

Résumé Une taxe de 0,10 % sur les primes d’assurance responsabilité civile des véhicules, collectée par les assureurs pour un fonds dédié.
Mots-clés : Fiscalité Assurance Responsabilité civile Taxe Véhicules

La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.

Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1).

Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.

(1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

La contribution additionnelle prévue à l'article 1628 sexies du code général des impôts, est assise sur les primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance des risques de responsabilité civile mentionnés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958, instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres.

Son taux est fixé à 0,10 % des primes et cotisations (1).

Elle est recouvrée par les entreprises d'assurances, pour le compte du fonds institué par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est reversée au fonds suivant les modalités prévues pour cette taxe.

(1) Taux applicable aux primes et cotisations échues postérieurement au 31 janvier 1979.