Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 323 A

Article 323 A

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-39 du code des assurances.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les taux et quotité des contributions visées à l'article 323 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des maxima ci-après :

a. Contribution des entreprises d'assurances : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

b. Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;

c. Contribution des assurés : somme forfaitaire maximum de 0,38 euro par personne garantie.