Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 323

Article 323

Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L421-8 du code des assurances, les contributions prévues au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

1° La contribution des sociétés d'assurances est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés visée au 3° ; 2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;

3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation automobile en application de dispositions de l'article 322.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Pour l'application des dispositions de ((l'article L421-8 du code des assurances)) (M), les contributions prévues au II de l'article 1628 quater du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;

2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;

3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière automobile en application des dispositions de l'article 322.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues à l'article 1628 quater-II du code général des impôts pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

1° La contribution des sociétés d'assurances ou des assureurs est proportionnelle aux sommes recouvrées par eux au titre de la contribution des assurés visée au 3°;

2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteinte à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance . La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens ;

3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière automobile en application des dispositions de l'article 322.