Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 322 A

Article 322 A

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au I de l'article 1628 quater du code général des impôts sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code des assurances.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les taux des contributions visées à l'article 322 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :

a) Contribution des entreprises d'assurances : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;

b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :

10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'État, un État étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25 du code des assurances, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code précité. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise ;

c) Contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article 322.