Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 318


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Abrogé le samedi 6 juin 2015

La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.