Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 384 C

Article 384 C

Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.

Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).

Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Abrogé le samedi 6 juin 2015

Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

Le comptable de la direction générale des finances publiques notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.

Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable de la direction générale des finances publiques procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).

Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Conformément à l'article R. 333-6 du code de l'urbanisme, modifié par l'article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au trésorier payeur général et au maire. Il le communique également au pétitionnaire.

En cas d'application de l'article R. 424-1 du code précité, le maire est substitué au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et informe celui-ci du montant du versement dans les mêmes conditions. Il en avise également le pétitionnaire.

Le comptable du Trésor notifie le montant du versement au redevable. Le paiement doit être effectué dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1723 octies du code général des impôts.

Lorsque la décision de la juridiction de l'expropriation n'est plus susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation, le comptable du trésor procède, s'il y a lieu, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à un dégrèvement. Le paiement du complément doit intervenir dans les conditions indiquées au quatrième alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts (1).

(1) Voir la note (1) de l'article 1723 octies du CGI.