Article 376 bis
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 2
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Option de paiement mensuel de l'impôt
Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours.
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