Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 376 bis

Article 376 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Option de paiement mensuel de l'impôt

Résumé Un contribuable avec un compte de dépôt peut choisir de payer son impôt chaque mois, mais doit le dire à l'administration avant le 30 juin.
Mots-clés : Fiscalité Impôt Paiement mensuel Compte de dépôt Administration fiscale

Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 15 mai 2004

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 30 juin s'il souhaite opter pour l'année en cours.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts peut opter pour le paiement mensuel de l'impôt. Il doit faire connaître son choix à l'administration au plus tard le 10 mai s'il souhaite opter pour l'année en cours.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Le contribuable qui dispose d'un compte de dépôt ou d'épargne dans un des établissements énumérés à l'article 1681 D du code général des impôts doit, s'il désire opter pour le paiement mensuel de l'impôt, faire connaître son choix à l'administration ((avant le 30 novembre pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés)) (M).

(M) Modification du décret.