Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 379

Article 379

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Retenue à la source pour les sociétés étrangères exploitant en France

Résumé Les entreprises étrangères doivent déclarer leurs gains en France et payer une retenue à la source.
  1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

  2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :

– des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

– de l'impôt correspondant ;

– des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

  1. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.

Historique des versions

Version 3

1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :

des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

de l'impôt correspondant ;

des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :

- des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

- de l'impôt correspondant ;

- des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française :

- des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

- de l'impôt correspondant ;

- des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.