Article 135
Abrogé depuis le 1978-12-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Imputation de la retenue à la source sur l'impôt sur les sociétés pour les revenus mobiliers
Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-1 à 4 du code général des impôts sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 220-1 et 4 et 223-1, deuxième et troisième alinéas, dudit code et aux articles 136 à 140.
1 version
8 cités