Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 81

Article 81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives des exploitants de distilleries en régime spécial

Résumé Avant chaque distillation, l'exploitant doit informer les douanes de tout changement dans les travaux.

Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.

En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités.

Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.


Historique des versions

Version 2

Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit transmettre au service des douanes et droits indirects une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.

En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée supérieure à huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects selon les mêmes modalités.

Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet d'une déclaration, selon les mêmes modalités, indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Avant chaque campagne de distillation ou en cas de mise en activité d'une distillerie en cours de campagne, l'exploitant doit souscrire une déclaration selon les modalités prévues à l'article 65.

En outre, lorsque les opérations de distillation sont interrompues pour une durée susceptible de dépasser huit jours, l'exploitant est tenu d'en informer le service habilité des douanes et droits indirects.

Toute nouvelle remise en activité de la distillerie doit faire l'objet, quarante-huit heures à l'avance, d'une déclaration indiquant la date du commencement des travaux ainsi que leur durée probable.