Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Comptabilité du comptable (R)

Article D3342-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents financiers au comptable du département

Résumé Le président du conseil général envoie au comptable du département une liste des documents sur les recettes et peut fournir les originaux sur demande.

Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.

Article D3342-10

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Rôles et Responsabilités du Comptable du Département

Résumé Le comptable du département doit gérer l'argent, poursuivre les mauvais payeurs, gérer les contrats de location, protéger les droits et garder des registres à jour.

Le comptable du département est chargé seul :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

Article D3342-11

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Recouvrement des produits des départements

Résumé Les départements récupèrent les sommes qui leur sont dues par jugement ou ordre, sans passer par l'État, et peuvent lancer des poursuites, mais si le responsable refuse ou ne répond pas, les créances sont présentées comme non valables.
Mots-clés : Recouvrement Finances publiques Droit administratif Départements Procédures judiciaires

Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

- soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil général et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, le président du conseil général ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuites subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.

Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article D3342-12

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Présentation de la situation comptable du département

Résumé Le comptable du département fait un compte de gestion chaque année pour montrer comment est l'argent du département le 31 décembre, avec les opérations de la journée supplémentaire.

Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D3342-13

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Obligation de remise du compte de gestion par le comptable

Résumé Le comptable envoie le compte de gestion au président pour qu'il soit joint au compte administratif.

Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.