Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R)

Article R3213-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de notification des notaires en cas de legs ou de donation au profit d'un département

Résumé Si un notaire a un testament ou une donation pour un département, il doit le dire tout de suite au président du conseil départemental et au comptable.

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil départemental et au comptable du département ou de l'établissement.

La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.

Article R3213-12

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Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés

Résumé Un mandat pour gérer des biens légués doit être communiqué au comptable.

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.

Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

Article R3213-13

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Adressage des avis et documents au comptable du département

Résumé Les documents pour le comptable du département passent par son supérieur des finances.

Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.

Article R3213-14

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Contrôle des opérations financières relatives aux biens légués ou donnés au département

Résumé Les biens légués à un département sont contrôlés chaque année par le comptable, qui doit recevoir les relevés et les preuves, ensuite approuvés et envoyés à la chambre régionale des comptes.

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.

A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.