Code général des collectivités territoriales

Article R3213-13

Article R3213-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adressage des avis et documents au comptable du département

Résumé Les documents pour le comptable du département passent par son supérieur des finances.

Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’interlocuteur administratif

Résumé des changements L’article désigne désormais le directeur départemental (ou régional) comme interlocuteur pour les avis/documents destinés au comptable, remplaçant ainsi le receveur des finances et le trésorier‑payeur général.

Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du receveur des finances ou du trésorier-payeur général dont dépend ce comptable.