Code général des collectivités territoriales

Article R3213-1-1

Article R3213-1-1

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Identification de l'autorité compétente pour la cession d'immeubles

Résumé C'est le directeur des finances publiques qui doit donner son avis pour vendre des biens immobiliers.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.