Code général des collectivités territoriales

Article R3132-1

Article R3132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des actes départementaux par voie électronique

Résumé Les départements doivent transmettre leurs actes électroniquement de la même manière que les communes, mais avec des termes adaptés.

Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la portée des dispositions applicables

Résumé des changements La référence aux dispositions applicables a été modifiée : l’article R 21431‐01 est retiré et remplacé par le nouvel article R 21431‐02‐A, sans changer les substitutions de termes.

Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".