Code général des collectivités territoriales

Article D6313-2

Article D6313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du Code général des collectivités territoriales à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin suit les mêmes règles que la France mais avec quelques changements pour les ministres et les conseils.

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;

2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;

3° Pour l'application de l'article R. 1221-1, 1° d, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils départementaux ;

4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.

IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;

3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;

V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de dispositions relatives aux risques et services d’incendie

Résumé des changements La nouvelle version supprime plusieurs dispositions concernant les articles relatifs à la gestion des risques et aux services d’incendie et de secours ainsi que d’autres règles non applicables à Saint‑Martin.

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;

2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;

3° Pour l'application de l'article R. 1221-1, 1° d, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils départementaux ;

4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.

IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;

3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;

V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’assimilation du conseil territorial pour l’article R 1220‑01

Résumé des changements Le texte modifie la référence et le type d’assimilation du conseil territorial de Saint‑Martin pour l’article R 1221‑01 : il est désormais assimilé aux conseils départementaux plutôt qu’aux conseils généraux de départements (et corrige une faute de frappe).

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;

2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;

3° Pour l'application de l'article R. 1221-1, 1° d, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils départementaux ;

4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.

IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;

3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;

5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;

8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;

9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.

V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur les bibliothèques et clarification des dispositions financières

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition dans le livre VI qui impose aux bibliothèques territoriales d’appliquer les règles destinées aux bibliothèques municipales des départements d’outre-mer et précise que les dispositions financières du chapitre D 1612‑5 à D 1612‑7 ne s’appliquent pas, tout en conservant les autres conditions inchangées.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2010

I. La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II. – Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

III. – Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;

2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;

3° Pour l'application de l'article R. 1221-1,1°, g, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils généraux de départements ;

4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.

IV. – Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;

3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;

5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;

8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;

9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.

V. – Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007

I. ― La première partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.

II.-Le livre Ier est applicable à Saint-Martin sous réserve qu'à l'article D. 1115-2 la référence au ministre de l'intérieur soit remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer.

III.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 1211-8, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseils généraux de départements ;

2° Pour l'application de l'article R. 1211-19, le président du conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux présidents de conseil général de départements ;

3° Pour l'application de l'article R. 1221-1,1°, g, le conseil territorial de Saint-Martin est assimilé aux conseils généraux de départements ;

4° Pour l'application de l'article D. 1231-7, les conseillers territoriaux de Saint-Martin sont assimilés aux conseillers généraux des départements.

IV.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application des articles R. 1421-9 et R. 1421-14, les archives de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux archives de la commune ;

2° La liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-9 est complétée par la liste des documents mentionnés à l'article R. 1421-14 à l'exception du f ;

3° Les articles R. 1421-10 et R. 1421-14 à R. 1421-16 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

4° A l'article R. 1422-4, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales ;

5° Les articles R. 1424-1 à R. 1424-37 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

6° Pour l'application de l'article R. 1424-38, le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité de Saint-Martin est assimilé au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;

7° Pour l'application de l'article R. 1424-42, le Journal officiel de Saint-Martin est assimilable au recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours ;

8° Pour l'application de l'article R. 1424-45, le service territorial d'incendie et de secours est assimilé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS ;

9° Pour l'application de l'article R. 1424-40, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours est assimilé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

10° Les articles R. 1425-1 à R. 1425-25 ne sont pas applicables à la collectivité de Saint-Martin.

V.-Le livre VI est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Pour l'application de l'article D. 1612-1, il est inséré après le 3° un 4° ainsi rédigé : 4° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif » ;

2° Les articles D. 1612-5 à D. 1612-7 ne sont pas applicables à Saint-Martin.