Article R7125-3
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Garanties accordées dans l'exercice du mandat pour les fonctionnaires et agents contractuels
Les dispositions des articles R. 7125-1 et R. 7125-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
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