Code général des collectivités territoriales

Article D4422-30-4

Article D4422-30-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et désignation des représentants de la Chambre des territoires en Corse

Résumé Les représentants de la Chambre des territoires sont élus et désignés après le renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes.

I.-L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Lorsque ces représentants ont été élus, le préfet en informe le comité de massif et le comité de bassin.

II.-La désignation des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 se tient dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences déclaratives & restriction sur remplaçants

Résumé des changements Le texte actuel supprime toutes les obligations de déclaration détaillées ainsi que les restrictions concernant candidats et remplaçants qui existaient auparavant ; il ne fixe plus que des délais d’élection (3 mois) après le renouvellement général des conseils municipaux ou assemblées délibérantes, puis une désignation (2 mois) après notification du préfet.

I.-L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Lorsque ces représentants ont été élus, le préfet en informe le comité de massif et le comité de bassin.

II.-La désignation des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 se tient dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Les maires et présidents des communautés de communes qui souhaitent se porter candidat à l'élection des membres de la chambre des territoires sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.

Concernant les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants, cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au collège des maires de moins de 10 000 habitants, et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un candidat.

Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.

II.-La liste des candidats et de leurs remplaçants concernant le collège des maires, est arrêtée et rendue publique par le préfet de Corse.

III.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.