Code général des collectivités territoriales

Article D4422-30-5

Article D4422-30-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur l'élection des membres de la chambre des territoires

Résumé Une personne ne peut être membre de plus d'un groupe dans la chambre des territoires. Si il n'y a pas assez de candidats, les sièges restent vides.

I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.

II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification radicale du texte aux principes essentiels

Résumé des changements L’article a été réduit à deux règles générales : il est interdit qu’une personne soit élue dans plusieurs collèges et les sièges restent vacants lorsqu’il n’y a pas assez de candidats, supprimant ainsi toutes les procédures détaillées d’élection.

I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires .

II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Les représentants des présidents des communautés de communes sont élus au scrutin uninominal.

Les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix sur le dernier siège à pourvoir, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

II.-Les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.

Le nombre d'élus de chaque liste est déterminé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci. Ne sont admises à la répartition des sièges que les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

III.-L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de Corse.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : Election des membres de la chambre des territoires , l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet de Corse ou son délégué et comprenant deux maires désignés par le même préfet, chacun sur proposition d'une association départementale des maires.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

IV.-En cas de nombre de candidats élus en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.

V.-Il n'est pas procédé à une élection si :

-au sein du collège des présidents des communautés de communes, huit candidats ou moins se sont déclarés au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors ces candidats comme membres de la chambre des territoires ;

-au sein du collège des maires des communes de moins de 10 000 habitants, une seule liste de candidats s'est déclarée au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors les candidats, et leurs remplaçants, inscrits sur cette liste comme membres de la chambre des territoires.

VI.-Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet de Corse. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet de Corse.