Code général des collectivités territoriales

Article D4422-30-3

Article D4422-30-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants des comités de massif et de bassin de Corse pour la chambre des territoires

Résumé La chambre des territoires a des représentants pour la Corse.

I.-Un représentant du comité de massif de Corse mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par la commission permanente prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dûment convoquée par son président.

II.-Un représentant du comité de bassin de Corse mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par le comité de bassin parmi ses membres.


Historique des versions

Version 2

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Modification du mode de désignation des représentants

Résumé des changements Le dispositif corse passe d’une élection organisée par le préfet dans un délai fixé après les élections municipales à une désignation directe des représentants par la commission permanente et le comité de bassin.

I.-Un représentant du comité de massif de Corse mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par la commission permanente prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dûment convoquée par son président.

II.-Un représentant du comité de bassin de Corse mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par le comité de bassin parmi ses membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-L'élection des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants et des présidents des communautés de communes à la chambre des territoires a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés de communes.

II.-Le préfet de Corse fixe la date de l'élection. Il définit les modalités d'organisation du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de Corse.