Code général des collectivités territoriales

Article D4422-30-2

Article D4422-30-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants à la chambre des territoires en Corse

Résumé Cet article dit comment les élus des communautés d'agglomération et des communes sont choisis pour représenter la Corse à la chambre des territoires.

I.-Il est procédé à l'élection des trois représentants par communauté d'agglomération et de leurs remplaçants parmi les membres de l'assemblée délibérante selon les modalités suivantes :

a) Deux représentants et leur remplaçant respectif, ayant qualité de maire, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération ;

b) Un troisième représentant et son remplaçant, quelle que soit leur qualité, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération.

II.-Les deux représentants par communauté de communes et leurs remplaçants sont élus parmi les membres de l'assemblée délibérante de chaque communauté de communes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du système électoral et suppression des dispositions spécifiques

Résumé des changements L’article passe d’un dispositif complexe qui élisait huit représentants pour les présidents et huit pour les maires de petites communes ainsi que la désignation spéciale du préfet pour la montagne à un régime plus simple où chaque communauté d’agglomération élit trois représentants – deux doivent être maires – et supprime toute disposition particulière concernant les territoires montagnards.

I.-Il est procédé à l'élection des trois représentants par communauté d'agglomération et de leurs remplaçants parmi les membres de l'assemblée délibérante selon les modalités suivantes :

a) Deux représentants et leur remplaçant respectif, ayant qualité de maire, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération ;

b) Un troisième représentant et son remplaçant, quelle que soit leur qualité, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération.

II.-Les deux représentants par communauté de communes et leurs remplaçants sont élus parmi les membres de l'assemblée délibérante de chaque communauté de communes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Il est procédé à l'élection des représentants des présidents des communautés de communes et des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3 selon les modalités suivantes :

a) Les huit représentants des présidents des communautés de communes sont élus en leur sein par les présidents des communautés de communes ;

b) Les huit représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus en leur sein par les maires de ces communes.

II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés au I, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3, est désigné par le préfet de Corse, sur proposition du comité de massif de Corse, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la collectivité de Corse, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés au I.