Code général des collectivités territoriales

Article R4421-5-2

Article R4421-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil des sites en formation « des carrières »

Résumé Le conseil des sites de Corse, en formation « des carrières », inclut des représentants de différents secteurs et le maire de la commune concernée, qui peut voter sur les demandes d'autorisation de carrière.

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil exécutif ou son représentant ;

3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;

b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;

c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet de Corse après avis de la chambre d'agriculture ;

d) Deux personnes désignées par le préfet de Corse représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des membres et autorités désignatrices dans le conseil des sites

Résumé des changements Le texte modifie l’organe représenté au deuxième collège (de « conseil départemental » à « conseil exécutif ») et précise que les préfets désignant les membres sont désormais ceux de Corse, ajoutant ainsi un cadre territorial plus spécifique.

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil exécutif ou son représentant ;

3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;

b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;

c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet de Corse après avis de la chambre d'agriculture ;

d) Deux personnes désignées par le préfet de Corse représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la représentation dans le deuxième collège

Résumé des changements Le représentant du deuxième collège est passé de président du conseil général à président du conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil départemental du lieu d'exploitation de la carrière ;

3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;

d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des carrières", il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil général du lieu d'exploitation de la carrière ;

3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet après avis de la chambre d'agriculture ;

d) Deux personnes désignées par le préfet représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.