Article R4421-5-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la délégation permanente au sein du conseil des sites de Corse
Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite “ du patrimoine et de l'architecture ” une délégation permanente dont les compétences sont décrites à l'article R. 611-23 du code du patrimoine.
Elle comprend :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le préfet de Corse ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
c) Un membre nommé par le préfet de Corse parmi les membres du Conseil des sites de Corse siégeant dans sa formation dite " du patrimoine et de l'architecture " mentionnés au g du 1° de l'article R. 4421-2 et au 1° de l'article R. 4421-5 ;
2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local :
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à d du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;
3° Deux personnalités qualifiées désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée par le préfet de Corse et une par le président du conseil exécutif ;
4° Deux représentants d'associations ou de fondations désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations membres du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont un désigné par le préfet de Corse et un par le président du conseil exécutif.
Pour chacun des membres mentionnés au c du 1°, au b du 2° et au 4° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3 versions
2 cités