Code général des collectivités territoriales

Article R4421-5

Article R4421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil des sites de Corse en formation patrimoine et architecture

Résumé Le conseil des sites de Corse, lorsqu'il discute du patrimoine et de l'architecture, est composé de plusieurs experts, de représentants locaux et d'associations spécialisées.

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;

3° Huit membres au titre du troisième collège :

a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;

b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité nominatice pour le deuxième collège

Résumé des changements Le texte modifie l’organe qui désigne le membre du deuxième collège : il passe du conseil départemental concerné à l’Assemblée de Corse, et apporte une légère reformulation dans la description des membres qualifiés du troisième collège.

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;

3° Huit membres au titre du troisième collège :

a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;

b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Version 3

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Extension du champ d'action et réorganisation des membres

Résumé des changements L’article étend le conseil aux domaines patrimonial‑et‑architecturaux, augmente son effectif et précise les rôles des membres.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;

Huit membres au titre du troisième collège :

a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité territoriale de Corse ;

b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Version 2

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Modification de la désignation administrative

Résumé des changements Le texte remplace la mention « conseil général » par « conseil départemental » pour désigner le représentant du deuxième collège.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;

3° Six membres au titre du troisième collège :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;

b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;

3° Six membres au titre du troisième collège :

a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;

b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.