Article R4313-4
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Certification des comptes des organismes par un commissaire aux comptes ou par le président de l'organisme
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.
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