Code général des collectivités territoriales

Article R4313-4

Article R4313-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des comptes des organismes par un commissaire aux comptes ou par le président de l'organisme

Résumé Les comptes des organismes sont certifiés par un expert-comptable ou le président, selon les règles.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.


Historique des versions

Version 1

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.