Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Sections du conseil économique, social et environnemental régional (R)

Article R4134-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des sections du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé Cet article parle de la composition et du fonctionnement des sections du conseil économique et social.

Le conseil économique, social et environnemental régional peut comprendre une ou deux sections.

Outre des membres du conseil économique, social et environnemental régional désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur, des personnalités extérieures au conseil peuvent être désignées comme membres des sections, dans la limite du tiers de l'effectif total de chaque section.

Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social et environnemental régional, par un arrêté du préfet de région.

Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau et après consultation du président du conseil régional. Un arrêté du préfet de région constate ces désignations.

Le président du conseil économique, social et environnemental régional, après avis du bureau, notifie aux présidents des sections les demandes d'avis destinées à celles-ci. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l'avis du conseil économique, social et environnemental régional.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 4134-19, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans. Il expire en même temps que celui des membres du bureau. Le mandat est renouvelable.

Article R4134-19

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Dispositions applicables aux personnalités extérieures des sections du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé Les personnes extérieures nommées dans les sections du conseil doivent suivre les mêmes règles que les membres pour rester en fonction.

Les dispositions de l'article R. 4134-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4134-6, et de l'article R. 4134-7 sont applicables aux personnalités désignées à l'article R. 4134-18.

Article R4134-20

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Participation des fonctionnaires de l'État aux travaux des sections du conseil économique, social et environnemental régional

Résumé Les fonctionnaires de l'État ont besoin de l'accord du préfet et du président pour aider aux réunions du conseil régional, surtout si c'est pour des affaires de leurs services.

Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.