Article D1711-8
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modalités d'éligibilité et d'adaptations pour le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte
Résumé Jusqu'en 2013, Mayotte peut avoir des aides pour son service d'incendie, mais avec des règles spéciales.
Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental de Mayotte " et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " délibération du conseil départemental de Mayotte " ;
2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours " ;
3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental ".
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remplacement du conseil général par le conseil départemental
Résumé des changements Le texte remplace dans deux points la référence au "conseil général" par celle au "conseil départemental", sans modifier les autres adaptations.
En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Jusqu'au 31 décembre 2013, le service d'incendie et de secours du Département de Mayotte est éligible au fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours dans les conditions prévues aux articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-11 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : " président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental de Mayotte " et les mots : " délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " délibération du conseil départemental de Mayotte " ;
2° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : " les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours " ;
3° Pour l'application du IV de l'article D. 1424-32-10, les mots : " président du conseil d'administration " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental ".