Code général des collectivités territoriales

Article R1621-11

Article R1621-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions du fonds de formation des élus

Résumé Les élus peuvent contester les décisions du fonds de formation et la Caisse des dépôts et consignations peut les poursuivre en cas de fraude.

I.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4.

Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.

II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion.

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures d’appel et renforcement de la représentation juridique par la Caisse des dépôts

Résumé des changements La loi modifie le texte référencé pour le recours gracieux (de L. 1621‑3 à L. 1621‑4) et remplace le simple pouvoir de représentation accordé au gestionnaire par une disposition élargie donnant au directeur général de la Caisse des dépôts un rôle actif dans la défense, les actions en justice contre les fraudes et une dispense spécifique liée aux procédures pénales.

I.-Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4.

Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.

II.-Le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de sa gestion. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds ou aux droits de ses titulaires, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice dans l'intérêt du fonds et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des parties représentées par le gestionnaire

Résumé des changements Le gestionnaire du fonds représente désormais l’Agence de services et de paiement plutôt que l’État.

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2017

Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.

Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.

Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Agence de services et de paiement devant la juridiction administrative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.

Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.

Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.