Code général des collectivités territoriales

Article R1621-5

Article R1621-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes et dépenses du fonds de financement de la formation des élus locaux

Résumé Le fonds pour la formation des élus locaux est financé par leurs cotisations et des avances, et il paie pour leur formation et la gestion.

I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par :

1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;

2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;

3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.

II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des recettes et centralisation de la gestion financière

Résumé des changements Le texte élargit les recettes du fonds en ajoutant une avance prévue dans la loi ainsi que d’autres contributions conditionnelles ; il simplifie également les dépenses en centralisant leur financement sous la Caisse des dépôts tout en supprimant le remboursement aux membres d’une commission consultative.

I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par : 1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;

L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;

3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.

II. Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des frais de gestion et création d’un compte bancaire dédié

Résumé des changements Le texte ajoute les frais techniques aux dépenses de gestion et précise que ces frais sont engagés à la fois par l’Agence de services et de paiement et par le gestionnaire du fonds selon un mandat ; il supprime la référence à une convention spécifique tout en introduisant une nouvelle disposition autorisant l’Agence à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts pour y déposer les cotisations.

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2017

I. Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.

II. Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds engagés respectivement par l'Agence de services et de paiement et par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, conformément au mandat donné par l'Agence de services et de paiement ;

3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.

III. – L'Agence de services et de paiement est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'Agence de services et de paiement conformément à l'article L. 1621-3 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.

II. - Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

2° Les frais de la gestion administrative, comptable et financière du fonds engagés par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6 ;

3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.