Code général des collectivités territoriales

Article R1614-37

Article R1614-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les transports scolaires aux autorités préfectorales

Résumé Chaque année, avant le 1er novembre, des informations sur les transports scolaires sont envoyées au préfet.

Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :

1° Les effectifs transportés et subventionnés ;

2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;

3° Les modalités de financement de la dépense ;

4° Les modalités d'organisation des services.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité responsable de transmettre les formulaires au préfet, passant du conseil général au conseil départemental.

Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil départemental et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :

1° Les effectifs transportés et subventionnés ;

2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;

3° Les modalités de financement de la dépense ;

4° Les modalités d'organisation des services.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :

1° Les effectifs transportés et subventionnés ;

2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;

3° Les modalités de financement de la dépense ;

4° Les modalités d'organisation des services.