Code général des collectivités territoriales

Article R1613-11

Article R1613-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté attributif de subvention pour les opérations subventionnées ou en demande

Résumé Un arrêté donne de l'argent pour aider les collectivités locales touchées par des catastrophes naturelles, en précisant les détails et les règles à suivre.

L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26. Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31, à l'exception du II de l'article R. 2334-30, sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction sur les réparations de dégâts – mise en place d’un cadre détaillé pour l’attribution

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la clause interdisant les réparations de dégâts déjà couvertes par d’autres subventions et introduit un dispositif précis concernant les mentions obligatoires ainsi que l’application des articles R. 2334‑24 à R. 2334‑31 aux opérations subventionnées.

L'arrêté attributif de subvention comprend, pour chacune des opérations, les mentions prévues à l'article R. 2334-26. Les dispositions des articles R. 2334-24 et R. 2334-28 à R. 2334-31, à l'exception du II de l'article R. 2334-30, sont applicables à la dotation pour chacune des opérations subventionnées ou faisant l'objet d'une demande de subvention. Pour leur application, et en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par celle de la collectivité ou du groupement et la mention du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président de l'exécutif local.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 juin 2015

Ne peut donner lieu à subvention la réparation de dégâts susceptibles d'être financée par des subventions dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.