Code général des collectivités territoriales

Article R1613-12

Article R1613-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant maximum du concours de la dotation de solidarité pour dégâts inférieurs à six millions d'euros

Résumé Pour des dégâts inférieurs à six millions d'euros, l'aide maximale est calculée en multipliant les dégâts par un taux fixé par les ministres.

Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition seuil et clarification terminologique

Résumé des changements La nouvelle version introduit une condition seuil (« si les dommages sont < 6 millions € HT ») pour appliquer la formule, précise que la dotation vise l’équipement, remplace "catastrophes naturelles" par "événements climatiques ou géologiques" et passe de "fonds" à "dotation".

Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 juin 2015

Le montant total maximum du concours apporté par le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.