Code général des collectivités territoriales

Article D1612-5

Article D1612-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations financières par le préfet au président du conseil général

Résumé Le préfet donne au président du conseil général des infos sur les taxes et l'argent pour gérer le budget.

Le préfet communique au président du conseil général :

1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;

2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

4° (paragraphe supprimé)

5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’informations fiscales & suppression dispositif équipement

Résumé des changements L’article a été révisé pour détailler davantage les taxes locales et introduire un nouveau point sur les compensations liées aux exonérations, tout en supprimant la disposition relative à la dotation globale d’équipement.

Le préfet communique au président du conseil général :

1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;

2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

(paragraphe supprimé)

5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Le préfet communique au président du conseil général :

1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 17-2° de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;

2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;

3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

4° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.