Code général des collectivités territoriales

Article R1511-57

Article R1511-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides à l'exercice et à l'installation des vétérinaires pour les animaux d'élevage

Résumé Les collectivités territoriales aident les vétérinaires pour les animaux d'élevage, avec une limite de 60 000 euros par an.

I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées :

1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ;

2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire exercent leur activité.

II.-Ces aides peuvent consister en :

1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ;

2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ;

3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ;

4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité.

Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides.

III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des restrictions géographiques

Résumé des changements La réforme supprime les références à une « zone définie » liée à l’article L 241‑13, ouvrant ainsi les aides vétérinaires à tous les bénéficiaires sans restriction géographique.

I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées : 1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ; 2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l' habilitation sanitaire exercent leur activité.

II.-Ces aides peuvent consister en :

1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ;

2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ;

3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ;

4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité.

Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides.

III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2021

I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage d'une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. Ces aides peuvent être attribuées soit directement aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 de ce code, soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires exercent leur activité.

Le bénéficiaire de l'aide doit être titulaire d'une habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du même code auprès d'élevages d'une zone définie en application de son article L. 241-13.

II.-Ces aides peuvent consister en :

1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage dans la zone concernée ;

2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d'une prime d'exercice forfaitaire ;

3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires dans la zone ;

4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité dans la zone.

Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.