Code général des collectivités territoriales

Article R1511-58

Article R1511-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des conventions pour les aides aux vétérinaires

Résumé Les vétérinaires aidés par les collectivités doivent exercer dans la région pendant trois ans, fournir des soins aux animaux, et rembourser les aides s'ils ne respectent pas les règles.

Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.

Elles précisent notamment les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :

a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent les aides, pour une période minimale de trois ans ;

b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;

c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère géographique et suppression d’une clause de fin des aides

Résumé des changements La convention a changé son critère géographique : l’engagement d’exercer doit désormais être réalisé sur le territoire de la collectivité qui attribue les aides, remplaçant l’ancien « zone définie par l’article L 241‑13 » ; cette modification supprime également la disposition précisant que les aides se terminent si le lieu d’exercice cesse d’appartenir à cette zone.

Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.

Elles précisent notamment les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :

a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent les aides, pour une période minimale de trois ans ;

b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;

c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2021

Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.

Elles précisent notamment :

1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :

a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime, pour une période minimale de trois ans ;

b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;

c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.

2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin lorsque le lieu d'exercice du bénéficiaire ou celui de son domicile professionnel d'exercice cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.