Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne

Article R1511-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides à l'investissement immobilier pour les entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole

Résumé Les entreprises qui transforment ou vendent des produits agricoles peuvent obtenir de l'aide pour acheter un terrain et construire un bâtiment, mais seulement si elles respectent des règles sur les matières premières, l'environnement et le marché.
Mots-clés : aide à l'investissement agriculture transformation commercialisation terrain bâtiment normes environnementales débouchés produits agricoles pêche aquaculture sucre lait

Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.

Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.

En outre, aucune aide ne peut être accordée :

a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ;

b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.

Article R1511-22

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Limitation du montant des aides à l'investissement immobilier

Résumé Les aides ne dépassent pas 40 % de la valeur vénale, 50 % en outre-mer.
Mots-clés : aides taux investissement immobilier outre-mer valeur vénale

Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les départements d'outre-mer, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13.

Article R1511-23

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Notification obligatoire des aides à l'investissement immobilier de grande valeur

Résumé Les aides à l'investissement immobilier dont la valeur vénale est ≥25 M€ et le montant des aides ≥12 M€ doivent être notifiées à la Commission européenne avant leur mise en œuvre.
Mots-clés : aides à l'investissement notification Commission européenne immobilier financement

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.

Article R1511-23-1

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Aides à la location pour entreprises agricoles

Résumé Les entreprises qui transforment ou vendent des produits agricoles peuvent recevoir de l’aide pour louer des terrains ou bâtiments, jusqu’à 40 % du loyer (50 % en outre-mer), limité à 200 000 € sur trois ans, avec des taux plus élevés les premières années.
Mots-clés : aides publiques location agriculture entreprises financement outre-mer

Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.

Le montant des aides à la location ne peut excéder 40 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Ce taux est porté à 50 % dans les départements d'outre-mer.

Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le taux mentionné au deuxième alinéa peut être porté :

a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.

Article R1511-23-4

Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.

Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :

a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;

b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;

c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.

Article R1511-23-5

I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :

a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;

b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;

c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.

Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.

Article R1511-23-6

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.

Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.

Article R1511-23-7

Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.