Code général des collectivités territoriales

Article R1431-4

Article R1431-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Il y a au maximum 24 membres dans le conseil d'administration d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, et on explique comment les choisir et les remplacer.

L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.

Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :

1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;

b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;

d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;

e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ;

2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;

3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;

4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.

5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;

6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.

Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.

En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ représentatif

Résumé des changements Le texte ajoute plusieurs catégories nouvelles de membres au conseil d’administration – notamment des représentants locaux pour les établissements publics coopératifs environnementaux, des acteurs économiques lorsqu’ils constituent une agence régionale de biodiversité et permet aussi aux fondations comme aux associations d’être représentées – tout en réorganisant légèrement la liste.

L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.

Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :

1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;

b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;

d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;

e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ;

2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;

3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;

4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.

5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ;

6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°.

Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.

En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories représentées dans le conseil

Résumé des changements La loi ajoute désormais que le conseil peut inclure des représentants d’établissements publics nationaux et éventuellement de fondations, tandis que le maire ne participe qu’après avoir demandé à être nommé.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.

Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :

1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;

b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ;

d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ;

2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;

3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ;

4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.

Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.

En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat ;

5° Le cas échéant, de représentants de fondations désignés dans les conditions fixées au 2°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 septembre 2002

L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie.

Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 :

1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;

b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ;

c) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant ;

2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ;

3° Des représentants du personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable ;

4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts.

Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration.

En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.