Code général des collectivités territoriales

Article R1431-3

Article R1431-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale

Résumé Une collectivité peut rejoindre un établissement de coopération culturelle ou environnementale après sa création avec l'accord de plusieurs parties et l'approbation de l'État.

Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté.

Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension vers la coopération environnementale et inclusion des établissements locaux

Résumé des changements Le texte élargit désormais la possibilité d’adhésion aux établissements publics de coopération culturels en y ajoutant une option « environnementale », introduit une disposition concernant les entités locales concernées et crée un nouveau paragraphe autorisant les établissements locaux à rejoindre spécifiquement ces coopérations environnementales.

Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté.

Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’adhésion aux établissements publics nationaux + clarification procédurale

Résumé des changements L’article élargit les entités pouvant adhérer en ajoutant les établissements publics nationaux et précise que c’est le même représentant étatique ayant créé l’établissement qui doit valider la décision par arrêté.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 septembre 2002

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales et des groupements qui le constituent. Un arrêté du représentant de l'Etat approuve cette décision.