Code général des collectivités territoriales

Article R1426-1

Article R1426-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant du loyer pour la mise à disposition des infrastructures de réseaux mobiles

Résumé Les opérateurs paient un loyer pour utiliser des infrastructures spécifiques dans des zones définies par la loi.

Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :

1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;

2° Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;

3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et clarification du type de réseau

Résumé des changements La nouvelle version élargit la portée en ajoutant trois catégories supplémentaires de zones géographiques et précise que le loyer concerne désormais uniquement les réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public.

Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :

Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;

Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;

3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, définie par la convention nationale du 15 juillet 2003, le montant du loyer dû par les opérateurs autorisés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux établies par ces collectivités est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4.