Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Règlement des transferts par la commission (R)

Article R1425-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes des conventions de transfert de personnels et de biens

Résumé Après quatre ans, des listes de conventions de transfert doivent être établies, et les observations pour les transferts obligatoires non listés sont recueillies.

A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.

Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.

Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.

Article R1425-24

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Règlement des transferts de personnels et de biens pour les services départementaux d'incendie et de secours

Résumé La commission nationale propose des transferts de personnel et de biens, les autres donnent leur avis et le préfet décide.

La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.

Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.

Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.

Article R1425-25

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Communication de la décision de la commission nationale sur les transferts

Résumé La décision de la commission nationale sur les transferts est envoyée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, et est appliquée tout de suite.

La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.

Elle est immédiatement applicable.